Entraide judiciaire internationale en matière pénale
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20 août 2026
IT
Indagini su un decesso e garanzie di terzietà
L’oggetto. Questa nota non riguarda una vicenda specifica, ma un metodo: quali garanzie di terzietà debbano circondare l’accertamento di un decesso quando la persona deceduta risulti, per ragioni antecedenti e indipendenti dalla morte, pubblicamente collegata a un procedimento penale o a una vicenda istituzionale. Prosegue la riflessione avviata con la ricerca sul procuratore straordinario, estendendola dal momento della designazione all’intera filiera dell’accertamento. Ciò che questo testo non fa. Non deduce alcun nesso causale, non ipotizza responsabilità, non mette in dubbio l’operato di magistrati, polizia o medici legali. La presunzione d’innocenza opera integralmente. Nessuna persona è nominata. La terzietà come catena. L’imparzialità non si esaurisce nella figura del giudice. Attraversa chi interviene sul luogo dei fatti, chi compie i rilievi medico-legali, chi dirige l’istruzione, chi controlla e chi giudica. Ogni funzione conosce una forma diversa di indipendenza richiesta: massima per il giudice del merito (art. 30 Cost., art. 6 CEDU), diversa per il procuratore, cui si applica il dovere di obiettività dell’art. 3 CPP, esteso al perito per il rinvio dell’art. 183 cpv. 3 CPP. L’indipendenza dell’organo giudicante non corregge un deficit sorto nella fase di rilevamento: la prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili. Il precedente ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (2006), relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell’intervento. Il principio operativo che ne discende non impone il trasferimento di ogni inchiesta a un’autorità esterna, ma obbliga a verificare se le garanzie ordinarie bastino a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli. Misure graduabili, non sanzioni. Un supporto esterno non è sfiducia verso le autorità locali e non deve assumere un’unica forma. Può essere calibrato sulla funzione: affiancamento investigativo per i rilievi, perizia affidata a un istituto esterno, pluralità di periti, ricusazione individuale, diversa composizione del collegio. La prima domanda non è se trasferire l’inchiesta, ma se esista un motivo di ricusazione, se una riassegnazione interna basti, e quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente. Identificazione e comunicazione. L’art. 74 CPP pone per le vittime una soglia più alta: fuori da un procedimento pubblico, l’identità può essere divulgata solo se la collaborazione della popolazione è necessaria all’accertamento o con il consenso, dopo la morte esprimibile dai congiunti. La particolare importanza pubblica del caso, da sola, non basta. La trasparenza non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che le autorità conoscono. Ciò che va tenuto distinto. La competenza federale non nasce dalla sensibilità politica di un caso, ma dalle fattispecie degli artt. 23 e seguenti CPP. E la presenza di elementi oltrefrontiera non federalizza l’inchiesta: apre semmai la via dell’assistenza giudiziaria, che richiede fatti concreti e non può trasformarsi in ricerca esplorativa. La conclusione. In un caso esposto a intensa attenzione pubblica la domanda corretta non è se l’autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d’indagine sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall’esterno, l’indipendenza richiesta dallo Stato di diritto. Nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi; ma lo stesso rigore può imporre, nei casi realmente sensibili, che l’autorità valuti e motivi misure ulteriori.
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17 août 2026
ITDEFREN
Le droit suisse de la neutralité — II : scénarios d'évolution après l'adoption de la modification constitutionnelle du 27 septembre
Si le premier volume dressait un état des lieux du droit en vigueur, ce deuxième volume franchit une étape supplémentaire : il tente de le projeter dans l'avenir. Après avoir examiné le cadre réglementaire en vigueur et la manière dont le gouvernement et le Parlement s’y rapportent, l’étude simule ce qui pourrait se passer si l’initiative sur la neutralité était acceptée le 27 septembre 2026. Il ne s’agit donc pas d’une prévision, mais d’une simulation raisonnée, menée à partir des éléments constatés dans le premier volume et des précédents historiques disponibles. Le point de départ est le pouvoir constituant de l’initiative populaire, illustré par deux précédents opposés : la Lex Weber de 2012, acceptée à la surprise générale et appliquée avec une rapidité fulgurante ; et l’initiative sur l’immigration de masse de 2014, dont la mise en œuvre s’est enlisée pendant des années face aux obligations européennes, jusqu’à un compromis qui en a vidé la portée. Ce sont ces deux modèles — l’un rapide, l’autre conflictuel — qui permettent de situer les effets possibles du nouvel article 54a. L’étude passe ensuite en revue, dans une perspective d’avenir, les thèmes du premier volume, et aborde certains chapitres spécifiques : l’effet du passage d’une neutralité flexible à une neutralité rigide sur la crédibilité humanitaire et sur le rôle du CICR ; les conséquences sur la place financière face aux régimes de sanctions occidentaux ; le réexamen que le SECO devrait mener sur les sanctions, avec le sort des quelque 7,4 milliards d’avoirs bloqués et le changement probable de fonction de l’autorité, appelée à passer du contrôle des entités sanctionnées à celui des flux financiers ; les mesures de réaction autonomes de la Suisse et, en parallèle, celles que les partenaires occidentaux pourraient adopter face à un désalignement helvétique. Un chapitre particulièrement intéressant concerne la justiciabilité : une neutralité inscrite dans la Constitution sous la forme d’une interdiction précise pourrait — à l’instar de la Lex Weber, que le Tribunal fédéral a déclarée directement applicable — transformer la neutralité, d’acte gouvernemental incontestable, en un contrôle de légalité pouvant être invoqué, de manière indirecte, par ceux qui en subissent les effets. Un contrôle juridictionnel qui, aujourd’hui, compte tenu du caractère insusceptible de recours des actes de politique étrangère, n’existe tout simplement pas. L’étude ne dissocie pas la question de son contexte. Elle met en lumière les deux points sensibles qui animent le débat de ces dernières semaines : l’argument de la sécurité, soulevé par les opposants à l’initiative, selon lequel une neutralité rigide affaiblirait la coopération en matière de défense au moment même où le contexte européen devient instable ; et la convergence avec l’initiative parallèle « Bussola », qui aborde la même question de la transposition dynamique du droit européen. Au fond, tant la neutralité que les Accords bilatéraux III tournent autour de la même question : quelle part de souveraineté la Suisse est-elle prête à céder ? Enfin, l’étude examine le scénario d’un rejet de l’initiative et celui, plus grave, d’un conflit ouvert entre la Russie et les partenaires occidentaux de la Confédération. Le fil conducteur des conclusions est que l’enjeu réel du 27 septembre n’est pas le choix entre avoir ou ne pas avoir la neutralité — la Suisse restera neutre dans les deux cas —, mais le choix entre deux façons de l’être : une neutralité flexible, qui préserve à la politique la marge de manœuvre nécessaire pour s’aligner de manière sélective, et une neutralité rigide, qui sacrifie cette marge en échange d’une position prédéfinie et cohérente. Un choix qui, comme le montrent la question des accords bilatéraux III et l’initiative «Boussole», n’est que le premier acte d’une redéfinition plus large des rapports entre souveraineté, démocratie directe et intégration européenne.
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16 août 2026
ITDEFREN
Le droit suisse de la neutralité — I : aperçu systématique complet
Le droit suisse de la neutralité — I : aperçu systématique complet À quelques semaines de la votation fédérale du 27 septembre 2026 sur l’initiative populaire en faveur de la neutralité, cette étude propose un tour d’horizon systématique de ce que prévoit effectivement, à l’heure actuelle, le droit suisse en la matière. La question de départ est aussi simple que peu abordée : quelles sont, à l’heure actuelle, toutes les normes — de rang constitutionnel, législatif, réglementaire et international — qui régissent, directement ou indirectement, la neutralité de la Confédération ? Le résultat de cette recherche est surprenant à plus d’un titre. La Constitution fédérale ne mentionne la neutralité que dans deux dispositions (articles 173 et 185), et ce non pas pour en définir le contenu, mais pour confier sa sauvegarde à la compétence de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. La législation qui touche le plus étroitement à cette matière — la loi sur les embargos, celle sur le matériel de guerre, le contrôle des biens à double usage — ne mentionne jamais la neutralité, mais opère plutôt par le biais de clauses générales de respect du droit international. Il en découle le nœud central du débat actuel : dans le droit en vigueur, la neutralité est une compétence discrétionnaire, et non un principe matériel doté d’un contenu contraignant. Le silence du Tribunal fédéral, qui la traite comme un acte gouvernemental soustrait au contrôle judiciaire, en est la confirmation. C’est précisément cette architecture que l’initiative soumise au vote souhaiterait modifier, en transformant une marge de manœuvre politique en une contrainte constitutionnelle de fond. L’étude examine en outre, à titre d’études de cas, les sanctions de 2022 contre la Russie et leur rapport avec le statut de neutralité, les Accords bilatéraux III et l’absence, dans ceux-ci, de toute clause relative à la neutralité, la révision de la loi sur le matériel de guerre, ainsi que les précédents historiques dans lesquels la Suisse a adopté une neutralité plus rigide (de la Société des Nations à la Rhodésie). Cet ouvrage constitue le premier de deux volumes. Le second, consacré aux scénarios d’évolution dans l’éventualité d’une acceptation de l’initiative, paraîtra prochainement en complément. Il s’agit d’une étude de grande envergure, qui s’efforce de retracer la multitude d’aspects directement ou indirectement influencés par la neutralité, en tant que mécanisme aux multiples facettes du droit international public. J’ai cherché à être aussi précis que possible et à vérifier minutieusement les sources sur lesquelles repose ce travail. Si des erreurs ou des omissions devaient apparaître, je me ferai un plaisir de les corriger ou d’intégrer de nouveaux éléments dans une version ultérieure.
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8 mai 2022
ITDEFREN
Sanctions prononcées par le Département fédéral de l'économie, ainsi que gel et restitution des avoirs illicites détenus par des personnes étrangères exposées politiquement
La réponse suisse à double voie face aux avoirs illicites et aux États sanctionnés La Suisse traite les sanctions et la restitution des avoirs d’origine illicite au moyen de deux instruments juridiques distincts, reflet de son architecture fédérale à plusieurs niveaux. Les sanctions commerciales et financières visant des États, entités et personnes étrangers — en application des mesures de l’ONU, de l’OSCE ou des principaux partenaires commerciaux — relèvent de la loi sur les embargos (LEmb), appliquée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), au sein du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Ces sanctions gèlent les fonds et ressources économiques des personnes visées et restreignent le commerce de biens, de services et de capitaux. Un instrument distinct, la loi de 2015 sur le blocage et la restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger (LVP), traite un problème plus ciblé mais politiquement sensible : les avoirs détenus en Suisse par d’anciens chefs d’État ou hauts fonctionnaires étrangers soupçonnés de corruption, généralement après un changement de régime. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ordonne le blocage initial — souvent quelques jours après un changement de régime, comme dans les cas de Ben Ali (Tunisie), Moubarak (Égypte) et Ianoukovitch (Ukraine) — afin de préserver les avoirs pendant que l’État étranger engage une procédure d’entraide judiciaire. Si cet État ne peut mener à terme la procédure en raison d’un système judiciaire défaillant, le Département fédéral des finances (DFF) peut saisir le Tribunal administratif fédéral d’une action en confiscation, en s’appuyant sur une présomption légale selon laquelle un enrichissement disproportionné et inexpliqué survenu sous un régime corrompu est présumé d’origine illicite. Les fonds confisqués ne retournent pas directement au trésor de l’État concerné, mais financent des programmes d’intérêt public bénéficiant à la population, sous la supervision du DFAE. Cette distinction est importante : les sanctions relevant de la LEmb constituent un outil de politique étrangère et commerciale lié à la coordination internationale, tandis que le mécanisme de la LVP est une procédure ciblée de lutte contre la corruption et de recouvrement d’avoirs, propre à l’intégrité de la place financière suisse, à la croisée de la politique étrangère, du droit pénal et de l’entraide internationale.